CHAPITRE II — DE LA COMPOSITION DU CONSEIL
Article 6
Au titre des établissements publics, le conseil comprend :
— le directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques ;
— le directeur général de l’agence nationale des barrages et transferts ;
— le directeur général de “l’Algérienne des eaux” ;
— le directeur général de l’office national de l’assainissement ;
— le directeur général de l’office national de l’irrigation et du drainage ;
— les directeurs généraux des agences de bassins hydrographiques ;
— le directeur général de l’institut national des sols, de l’irrigation et du drainage ;
— le directeur général de l’office national de la météorologie ;
— le directeur général de l’agence nationale de l’aménagement du territoire ;
— le directeur général de l’agence nationale des changements climatiques ;
— le directeur général de l’observatoire national de la Ville ;
— le directeur général de l’observatoire national de l’environnement et du développement durable ; 16 mars 2008
— le directeur de l’école nationale supérieure de l’hydraulique ;
— le commissaire au développement de l’agriculture des régions sahariennes ;
— le haut commissaire au développement de la steppe.