Article 7
Sont recensées, selon les procédures spéciales, dans la catégorie dite “population comptée à part” et dans la commune siège de l’établissement où elles sont présentes, les personnes appartenant aux catégories suivantes :
— les détenus dans les établissements de rééducation et de réhabilitation ;
— les personnes recueillies dans les établissements d’aide sociale et les hospices ;
— les personnes sans domicile fixe.
Les personnes sans domicile fixe seront recensées dans la commune où elles sont présentes le jour du recensement.