CHAPITRE II — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 9
Le conseil se réunit sur convocation de son président en session ordinaire deux (2) fois par an. II peut se réunir en session extraordinaire soit à la demande de l’autorité de tutelle, soit à la demande du directeur général de l’agence ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
L’ordre du jour du conseil est établi par son président sur proposition du directeur général de l’agence.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion. Toutefois ce délai peut être réduit à l’occasion des sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.