CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 4
L’Etat met à la disposition de l’agence les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En contrepartie de sa mission de service public, l’agence reçoit de l’Etat les subventions et avances de fonds nécessaires à la réalisation de son objet.
Elle percevra les rémunérations compensatoires des sujétions de service public à l’exception de celles couvertes par les ressources appropriées contenues dans les mécanismes liés à son activité.
Pour chaque exercice, l’agence adresse au ministre des finances, avant le 30 septembre de l’année précédente, l’évaluation des sommes à lui verser pour couvrir les sujétions de service public à sa charge au titre des dispositions relatives à son objet. Les dotations de crédits, subventions et avances sont arrêtées par le ministère des finances sur proposition des organes de gestion de l’agence et portées dans les lois de finances annuelles.
Elles peuvent être révisées en cours d’exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient les sujétions.