CHAPITRE IV — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section I — Le conseil d’administration
Article 20
Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre charge de la solidarité nationale sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans, renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes ; le membre nouvellement désigné ou élu par l’assemblée générale lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.
Les mandats des membres du conseil d’administration, nommés en raison de leur qualité, cessent avec la cessation de celle-ci.
Les fonctions des membres du conseil d’administration, sont gratuites.