CHAPITRE II — DES MODALITES D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Article 12
Le concessionnaire des services de transport maritime est tenu de disposer d'une organisation permanente qui puisse être à même d'assurer un traitement et un acheminement des passagers et des marchandises et conformément aux règles de transport maritime.
Les conditions générales de transport maritime, telles qu'elles ressortent du programme d'exploitation, doivent être établies conformément à la réglementation internationale et portées à la connaissance des personnes à transporter. 24 février 2008 Le concessionnaire des services de transport maritime de passagers doit veiller, en cas d'annulation de voyages programmés, à porter cette information par tous les moyens, à la connaissance de ses clients et ce, au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance.
En cas d'inobservation de cette obligation, il est tenu de prendre en charge ses clients jusqu'à leur embarquement.
Etat des navires