CHAPITRE II — DES MODALITES D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Article 11
Le concessionnaire des services de transport maritime doit veiller à ce que les perturbations et les défauts techniques des navires ou des parties de navire ainsi que les incidents particuliers qui ont été constatés pendant l'exploitation par le personnel d'exploitation soient notés et portés à sa connaissance et à celle du ministre chargé de la marine marchande.
Les perturbations et lacunes dans les installations des ports ou dans la sécurité de la navigation maritime qui ont été constatées pendant l'exploitation doivent être portées immédiatement à la connaissance du ministre chargé de la marine marchande.
Acheminement des passagers et du frêt