CHAPITRE I — DES CONDITIONS D’OCTROI DE LA CONCESSION D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Article 11
La concession est personnelle, incessible et ne peut faire l’objet d’aucune forme de location.
Elle est précaire et révocable.
Toutefois, en cas de décès du concessionnaire, ses ayants droit peuvent poursuivre l’exploitation des services de transport maritime jusqu’à son terme, sous réserve pour eux, d’en informer l’autorité concédante dans un délai n’excédant pas deux (2) mois et de se conformer aux dispositions du cahier des charges.