CHAPITRE II — DES MODALITES D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Article 10
Le concessionnaire des services de transport maritime est tenu de fournir, à l'autorité concédante, les données nécessaires à l'établissement des statistiques du trafic maritime et de porter à sa connaissance les incidents et accidents particuliers survenus lors de l'exploitation.
Il est tenu, également, de porter à sa connaissance, au préalable, tout projet de fusion, de rachat ainsi que toute modification dans la détention de la participation au capital de la personne morale.
Sécurité de l'exploitation