CHAPITRE II — CONDITIONS D’OCTROI ET DE RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXERCICE
Article 10
A la réception de la demande d’autorisation d’exercer, le ministre chargé des finances délivre, aux fondateurs qui déposent la demande, un récépissé dûment daté et signé attestant de la réception de la demande.
Le ministre chargé des finances transmet, pour avis, la demande d’autorisation à la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) et à la Banque d’Algérie.
La commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) et la Banque d’Algérie doivent faire parvenir leur avis ainsi que toutes informations jugées nécessaires dans un délai qui ne saurait excéder quarante-cinq (45) jours. 24 février 2008