CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
Contrôle par l'autorité concédante.
L'autorité concédante contrôle la gestion et l’exploitation du service public d’alimentation en eau potable directement ou par l’intermédiaire d’organismes de contrôle qu’elle aura désignés.
Lors des opérations de contrôle, le concessionnaire est tenu de prêter son concours à l'autorité concédante ou aux agents d’organismes de contrôle qu’elle aura désignés en leur facilitant l’accès aux ouvrages et installations et en fournissant toutes les informations et/ou documents requis.