CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Définition de la concession du service public d’alimentation en eau potable.
La concession du service public d’alimentation en eau potable consiste à assurer l’approvisionnement en eau au moyen de l’exploitation, la maintenance, le renouvellement, la réhabilitation et le développement des ouvrages et installations de mobilisation, de traitement, d’adduction, de stockage et de distribution d'eau potable.
La concession du service public d’alimentation en eau s’étend aux opérations de facturation et de recouvrement des montants dus par les usagers conformément au système de tarification établi par la législation et la réglementation en vigueur et aux tarifs du service public d’alimentation en eau potable.