CHAPITRE IV — EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES ET INSTALLATIONS
Article 15
Ouvrages de production, de transport, de traitement, de stockage et de pompage.
Le concessionnaire assure l'exploitation et l’entretien des ouvrages et installations de production, de transport, de stockage et de pompage relevant du périmètre concédé, conformément aux instructions techniques et manuels d’exploitation figurant dans l’inventaire concerné au sens des dispositions de l’article 7 ci-dessus, fournis par l’autorité concédante, dans le souci de garantir leur conservation et de préserver la qualité de l’eau.