CHAPITRE VI — EAUX USEES AUTRES QUE DOMESTIQUES
Article 35
Définition et déversement d’eaux usées autres que domestiques.
Sont qualifiés dans la catégorie des eaux usées autres que domestiques, tous les rejets liquides résultants d’une utilisation de l’eau pour des activités industrielles, de services ou artisanales.
Le déversement d'eaux usées autres que domestiques, dans un réseau public d’assainissement ou dans une station d’épuration doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur.