CHAPITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 12
Suppression ou modification du branchement.
Lorsque la démolition ou la transformation d’une habitation ou d’un établissement entraîne la suppression ou la modification du branchement, les frais correspondants sont à la charge de la personne ou des personnes détentrices du permis de démolition ou de transformation.
La suppression ou la modification du branchement résultant de la démolition ou de la transformation de la construction sera réalisée sous le contrôle du concessionnaire du service public d’assainissement.