CHAPITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 11
Détérioration du branchement.
Dans le cas de la détérioration d’un branchement par des tiers, le concessionnaire du service public d’assainissement entreprend les réparations nécessaires au rétablissement du branchement et se réserve le droit d’exercer, le cas échéant, une action récursoire contre le tiers responsable.
Les coûts d’intervention pour la remise en état du branchement sont à la charge du responsable du dommage.