CHAPITRE II — ETENDUE DE LA CONCESSION
Article 10
Contrats passés avec les tiers.
A la date d’effet de la concession, le concessionnaire assume toutes les obligations contractées par l’autorité concédante pour la gestion du service public d’assainissement.
Tous les contrats passés par le concessionnaire avec des tiers et nécessaires à la continuité du service public d’assainissement concédé, doivent comporter une clause réservant expressément à l’autorité concédante la faculté de poursuivre la gestion du contrat en cas de fin de concession.