Article 5
Les commissions nationales de recours préalable qualifiées se réunissent, en session ordinaire, une fois tous les quinze (15) jours sur convocation de leur président.
Elles peuvent se réunir, en session extraordinaire, à la demande de leur président ou des deux tiers (2/3) de leurs membres.
Les commissions nationales de recours préalable qualifiées se réunissent valablement lorsque la majorité de leurs membres est présente. Si ce quorum n’est pas atteint elles se réunissent valablement après une deuxième convocation quel que soit le nombre des membres présents, dans un délai n’excédant pas les quinze (15) jours.