Article 2
Le nombre des membres des commissions locales de recours préalable qualifiées est fixé comme suit :
Au titre de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés :
— deux (2) représentants des travailleurs salariés dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives au niveau de la wilaya ;
— deux (2) représentants des employeurs dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par les organisations syndicales des employeurs les plus représentatives au niveau de la wilaya ;
— deux (2) représentants de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés relevant de l’agence de la wilaya concernée, dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par le directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ;
— un (1) médecin relevant du contrôle médical de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés de l’agence de la wilaya concernée, proposé par le directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés.
Au titre de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés :
— deux (2) représentants des travailleurs salariés dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives au niveau de la wilaya ;
— deux (2) représentants des employeurs du secteur privé dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par les organisations syndicales des employeurs les plus représentatives au niveau de la wilaya ;
— deux (2) représentants de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés relevant de l’agence régionale concernée, dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par le directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés ;
— un (1) médecin relevant du contrôle médical de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés de l’agence régionale concernée, proposé par le directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés.
Au titre de la caisse nationale des retraites :
— deux (2) représentants des travailleurs salariés dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives au niveau de la wilaya ;
— deux (2) représentants des employeurs dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par les organisations syndicales des employeurs les plus représentatives au niveau de la wilaya ;
— deux (2) représentants de la caisse nationale des retraites relevant de l’agence de la wilaya concernée, dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par le directeur général de la caisse nationale des retraites ;
— un (1) médecin exerçant au niveau de la wilaya concernée, proposé par le directeur de la santé et de la population de wilaya après avis du conseil régional de déontologie médicale.
Au titre de la caisse nationale d’assurance-chômage :
— deux (2) représentants des travailleurs salariés dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives au niveau de la wilaya ;
— deux (2) représentants des employeurs dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par les organisations syndicales des employeurs les plus représentatives au niveau de la wilaya ;
— deux (2) représentants de la caisse nationale d’assurance-chômage relevant de l’agence de la wilaya concernée, dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par le directeur général de la caisse nationale d’assurance-chômage ;
— un (1) médecin exerçant au niveau de la wilaya concernée proposé par le directeur de la santé et de la population de la wilaya, après avis du conseil régional de déontologie médicale.
Au titre de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale :
— deux (2) représentants des travailleurs salariés dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives au niveau de la wilaya ;
— deux (2) représentants des employeurs dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par les organisations syndicales des employeurs les plus représentatives au niveau de la wilaya ; 6 janvier 2009
— deux (2) représentants de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale relevant de l’agence de la wilaya concernée, dont un représentant titulaire et l’autre suppléant, proposés par le directeur général de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
— un (1) médecin exerçant au niveau de la wilaya concernée, proposé par le directeur de la santé et de la population de wilaya, après avis du conseil régional de déontologie médicale.
En cas d’absence des membres titulaires, les membres suppléants assistent aux réunions de la commission.