TITRE IV — CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS › Chapitre 2 — Bonification indiciaire des postes supérieurs
Article 78
A titre transitoire, et pendant une durée de trois (3) années, à compter de la date d’effet du présent décret, sont nommés sur titre, dans le grade d’imam instituteur, les élèves en cours de formation spécialisée pour l’accès au grade d’imam instituteur, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 91-114 portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses. du 27 avril 1991, modifié et complété,