TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre IV — Le corps de la mourchida dinia › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 54
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrées dans le grade de la mourchida dinia principale :
1) les mourchida dinia titulaires d’un diplôme de magister ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus ;
2) les mourchida dinia justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.