TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre VI — Dispositions générales d’intégration
Article 18
A titre transitoire, et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur, des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n°91-114 du 27 avril 1991, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS