TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE LA METROLOGIE › Chapitre II — Le corps des inspecteurs de la métrologie › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 27
Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur central de la métrologie :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magister dans l’une des spécialités énumérées à l’article 17 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de la métrologie, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de la métrologie justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.