TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre III — Conditions de nomination
Article 70
Les chefs des greffes de juridictions ou de la juridiction à compétence étendue ou du pôle spécialisé sont nommés parmi :
1- les premiers greffiers divisionnaires en chef ;
2 - les greffiers divisionnaires en chef, justifiant de trois
(3) années de service effectif dans le corps des personnels du greffe ;
3 - les greffiers divisionnaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.