TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre II — Définition des tâches
Article 67
Outre les missions prévues par la législation en vigueur, les chefs des greffes de chambre ou des chambres d’instruction sont chargés:
1 - Au titre du greffe de chambre :
— de la gestion du greffe de la chambre et des services en relevant ;
— du suivi de la préparation et du bon déroulement des audiences et des tâches y afférentes ;
— de la répartition des tâches entre les personnels et du suivi de leur activité ;
— de l’exécution des instructions du chef du greffe de la juridiction ;
— de la collecte des statistiques ;
— de la participation à la formation des personnels appartenant aux grades des fonctionnaires du greffe. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
2- Au titre du greffe des chambres d’instruction :
— d’assurer la coordination entre les greffes des chambres d’instruction ;
— d’assurer la coordination avec le greffe du parquet ;
— de coordonner avec les greffes de sections ;
— de coordonner avec le greffier de la chambre d’accusation ;
— d’assister les magistrats dans le suivi de l'état de la détention provisoire ;
— de suivre l'exécution des commissions rogatoires ;
— de la collecte des statistiques ;
— de participer à la formation des personnels appartenant aux grades des fonctionnaires du greffe.