TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre II — Le corps des greffiers › Section II — Conditions de recrutement et de promotion
Article 55
Sont promus en qualité de secrétaire greffier principal :
1- par voie d’examen professionnel, les secrétaires greffiers justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix et après inscription sur la liste d’aptitude dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les secrétaires greffiers justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.