TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre I — Corps des greffiers divisionnaires › Section II — Conditions de recrutement et de promotion
Article 43
Sont recrutés ou promus en qualité de greffier divisionnaire en chef :
1- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de magister ou d’un titre équivalent dont les spécialités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice , garde des sceaux et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Les candidats retenus sont assujettis, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et de l’autorité chargée de la fonction publique ;
2- par voie d’examen professionnel dans la limite de 40% des postes à pourvoir, les greffiers divisionnaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix et après inscription sur la liste d’aptitude dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les greffiers divisionnaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.