TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre I — Corps des greffiers divisionnaires › Section II — Conditions de recrutement et de promotion
Article 41
Sont recrutés ou promus en qualité de greffier divisionnaire :
ALGERIENNE N° 73 30 Dhou El Hidja 1429 28 décembre 2008
1- par voie de recrutement direct, les candidats titulaires d’une licence de l'enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent, dont les spécialités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et de l’autorité chargée de la fonction publique, ayant suivi avec succès une formation spécialisée d'une durée d’une (1) année à l'école nationale des greffes ;
2- par voie d’examen professionnel dans la limite des 30% des postes à pourvoir, les secrétaires greffiers principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix et après inscription sur la liste d’aptitude dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les secrétaires greffiers principaux qui justifient de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 sont soumis, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès, à l’école nationale des greffes, la formation prévue par le présent article pour les greffiers divisionnaires. Le contenu et les modalités d’organisation de cette formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et de l’autorité chargée de la fonction publique.