TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre IX — Dispositions générales d'intégration
Article 34
A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) ans à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté requise pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux qui correspondent aux corps précédemment créés par le décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990, susvisé, est appréciée, cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.