TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Champ d'application
Article 2
Les personnels des greffes sont en activité auprès des juridictions. Ils peuvent, en outre être en activité au niveau de l’administration centrale du ministère de la justice, des établissements publics en relevant et des services du Conseil supérieur de la magistrature.
Ils exercent leurs fonctions, selon le cas, sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques et/ou des magistrats chefs de la juridiction auprès de laquelle ils sont placés.