Article 2
En application des dispositions de l’article 117 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, modifiée et complétée, les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 90-112 du 17 avril 1990, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 3. — Ce compte retrace :
En recettes : .................................. (sans changement) ........................
En dépenses :
— le paiement des dépenses liées à la promotion touristique ;
— toute autre dépense d’appui à la réalisation des projets d’investissement touristique.
L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé du tourisme. ........................ (le reste sans changement) .................. ».