TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE BIBLIOTHEQUES, DOCUMENTATION ET ARCHIVES › Chapitre III — Le corps des bibliothécaires, documentalistes et archivistes › Section 1 — Définition des tâches
Article 93
Les bibliothécaires, documentalistes et archivistes sont chargés notamment :
— d’enrichir, développer, entretenir et conserver les collections qui leur sont confiées et de veiller à leur sécurité ;
— d’élaborer des produits documentaires en rapport avec leur domaine d’activité ;
— de gérer les données électroniques propres à l’information ;
— de suivre et contrôler l’établissement et la mise à jour des registres d’inventaire ;
— d’appliquer la gestion électronique des documents ;
— d’évaluer les besoins en collections documentaires.