TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE BIBLIOTHEQUES, DOCUMENTATION ET ARCHIVES › Chapitre III — Le corps des bibliothécaires, documentalistes et archivistes › Section 1 — Définition des tâches
Article 92
Les assistants bibliothécaires, documentalistes et archivistes sont chargés notamment :
— de sélectionner, cataloguer, indexer les documents quel que soit le support ;
— de participer à la préparation des collections documentaires dans les différentes disciplines ;
— d’établir et mettre à jour les registres d’inventaires ;
— de suivre les opérations et les dossiers de conservation et de restauration par l’élaboration des fiches techniques propres à chaque document ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 13
— d’établir les statistiques de recherche et de service de références ;
— d’élaborer des bibliographies, catalogues, thesaurus, listes d’autorités et bulletins analytiques dans leur domaine d’activité.