TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE BIBLIOTHEQUES, DOCUMENTATION ET ARCHIVES › Chapitre II — Le corps des conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 87
Sont promus sur titre, en qualité de conservateur des bibliothèques, de la documentation et des archives, les bibliothécaires, documentalistes et archivistes titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de magister en bibliothéconomie ou un titre reconnu équivalent.