TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE BIBLIOTHEQUES, DOCUMENTATION ET ARCHIVES › Chapitre II — Le corps des conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 86
Sont recrutés ou promus en qualité de conservateur des bibliothèques, de la documentation et des archives :
1- par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires du diplôme de magister en bibliothéconomie ou d'un titre reconnu équivalent ;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les bibliothécaires, documentalistes et archivistes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les bibliothécaires, documentalistes et archivistes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. 5 Dhou El Hidja 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 décembre 2008