TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE BIBLIOTHEQUES, DOCUMENTATION ET ARCHIVES › Chapitre II — Le corps des conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives › Section 1 — Définition des tâches
Article 84
Les conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives sont chargés notamment :
— de développer les programmes de conservation des documents et de restitution de l’information ;
— d’organiser les réseaux des bibliothèques, des centres de documentation et d’archives relevant du secteur de la culture ;
— de veiller à l’application des méthodes de conservation adéquates pour chaque type de document.