TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE BIBLIOTHEQUES, DOCUMENTATION ET ARCHIVES › Chapitre I — Le corps des inspecteurs des bibliothèques, de la documentation et des archives › Section 2 — Conditions de promotion
Article 81
Sont promus en qualité d’inspecteur des bibliothèques, de la documentation et des archives :
1- par voie d’examen professionnel, parmi les conservateurs en chef des bibliothèques, de la documentation et des archives justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les conservateurs en chef des bibliothèques, de la documentation et des archives justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et sur présentation de travaux et de recherches scientifiques dans la spécialité, à la commission d'évaluation citée à l’article 14 ci-dessus.