TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE PATRIMOINE CULTUREL › Chapitre VII — Le corps des architectes des biens culturels immobiliers › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 72
Sont recrutés ou promus en qualité d’architecte des biens culturels immobiliers :
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 11
1- par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires du diplôme de magister ou d’un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 4 ci-dessus ;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les architectes d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.