TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE PATRIMOINE CULTUREL › Chapitre VII — Le corps des architectes des biens culturels immobiliers › Section 1 — Définition des tâches
Article 69
Les architectes des biens culturels immobiliers sont chargés notamment :
— d’étudier les dossiers de classement des biens culturels immobiliers ;
— de participer à la définition des normes en matière de conservation, restauration et mise en valeur des biens culturels immobiliers protégés et celles relatives à la muséographie ;
— de donner leur avis sur les projets relatifs aux études de conservation, de restauration et de mise en valeur des biens culturels immobiliers protégés ;
— de réaliser des expertises sur les biens culturels immobiliers protégés ;
— de concevoir les programmes en matière de conservation, de restauration et de mise en valeur des biens culturels immobiliers protégés ;
— de suivre et contrôler sur le plan technique la bonne exécution des travaux de conservation, de restauration et de mise en valeur des biens culturels immobiliers protégés.