TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE PATRIMOINE CULTUREL › Chapitre VII — Le corps des architectes des biens culturels immobiliers › Section 1 — Définition des tâches
Article 68
Les architectes d’Etat sont chargés notamment :
— de contribuer à l'inventaire des biens culturels immobiliers protégés par l'établissement des fiches d'identification ;
— de contribuer à la conception des plans et programmes des projets culturels d’aménagement et d’architecture ainsi qu’à ceux relatifs au patrimoine culturel ;
— d’appliquer les programmes de restauration des monuments et sites historiques en relation avec l’architecte des biens culturels ;
— d’établir des diagnostics et proposer des mesures de conservation et de restauration des biens culturels immobiliers protégés ;
— de contribuer à la mise en œuvre des programmes de sécurisation des musées et des biens culturels immobiliers protégés.