TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE PATRIMOINE CULTUREL › Chapitre V — Le corps des restaurateurs du patrimoine culturel › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 58
Sont recrutés ou promus en qualité de restaurateur du patrimoine culturel :
1- par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 4 ci-dessus ;
2- par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les attachés de restauration justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les attachés de restauration, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.