TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE PATRIMOINE CULTUREL › Chapitre V — Le corps des restaurateurs du patrimoine culturel › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 56
Sont recrutés ou promus en qualité d’attaché de restauration :
1- par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 4 ci-dessus ;
2- par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs en restauration justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs en restauration justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de l’autorité chargée de la fonction publique.