TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE PATRIMOINE CULTUREL › Chapitre IV — Le corps des agents techniques de conservation, de surveillance et de contrôle › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 48
Sont recrutés ou promus en qualité d’agent technique de conservation :
1- par voie de test professionnel, parmi les candidats justifiant d'un certificat de maîtrise professionnelle ou d’un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 4 ci-dessus ;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents de surveillance et de contrôle principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les agents de surveillance et de contrôle principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.