TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Champ d’application
Article 2
Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture sont en activité au sein de l'administration centrale, des services déconcentrés en dépendant et des établissements publics en relevant.
Ils peuvent en outre être mis en position d'activité dans d'autres administrations.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre concerné et de l'autorité chargée de la fonction publique détermine les corps et les administrations concernés ainsi que les effectifs y afférents.