TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE PATRIMOINE CULTUREL › Chapitre II — Le corps des conservateurs du patrimoine culturel › Section 1 — Définition des tâches
Article 23
Les conservateurs en chef du patrimoine culturel sont chargés notamment :
— de contribuer à l’élaboration des projets d’études, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel ;
— de contribuer à la mise en place de programmes d’études et de conservation et en assurer le suivi ;
— de participer à la mise en œuvre des méthodes de conservation, de préservation et de mise en valeur des biens culturels;
— d’assurer des missions d’expertise dans leur domaine de compétence ;
— de dresser les procès-verbaux des infractions à la législation du patrimoine conformément aux lois et règlements en vigueur ;
— de définir les méthodes d’inventaires et d’études des collections, œuvres d’art et produits de travaux de recherches sur le terrain (fouilles, enquêtes...) ;
— de participer et/ou assurer le suivi et le contrôle des chantiers de fouilles archéologiques.