TITRE VII — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre II — Conditions de nomination
Article 180
Le coordonnateur du patrimoine culturel est nommé parmi :
— les conservateurs en chef du patrimoine culturel et les architectes en chef des biens culturels immobiliers justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 23
— les conservateurs du patrimoine culturel et les architectes des biens culturels immobiliers justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les attachés de conservation justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.