TITRE VII — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre I — Définition des tâches
Article 175
Le coordonnateur du patrimoine culturel est chargé, au titre de la filière du patrimoine culturel, notamment de :
— coordonner toutes les activités entreprises par les différents intervenants sur le patrimoine culturel ;
— donner des avis sur toute demande ayant pour objet les interventions sur des biens culturels protégés ainsi que ceux situés dans les zones de protection ;
— veiller à l’ouverture et à la fermeture des chantiers de fouilles archéologiques ainsi qu'à l’élaboration des inventaires des objets archéologiques mis au jour et à leur transfert sur leur lieu de conservation ;
— veiller à la protection et à la mise en valeur des biens culturels protégés ;
— contribuer à l’élaboration des dossiers de classement des biens culturels.