TITRE VII — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre I — Définition des tâches
Article 174
L'expert culturel est chargé, au sein de l’administration centrale, notamment :
— d’encadrer et évaluer les projets d’études dans les différentes spécialités de la culture ;
— d’assurer des missions de consultation et de conseil ;
— de concevoir des programmes et proposer les moyens adéquats pour leur réalisation ;
— de coordonner et évaluer les programmes et plans d'action culturels ;
— de suivre et coordonner la réalisation de tous projets de développement culturel ;
— de conseiller et orienter toute recherche, étude dans le cadre du développement culturel.