TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE FORMATION ARTISTIQUE › Chapitre I — Le corps des inspecteurs de la formation artistique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 156
Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur de la formation artistique :
1- par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires du diplôme de magister ou d'un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 4 ci-dessus ;
2- par voie d'examen professionnel dans la limite de 20% des postes à pourvoir parmi les professeurs chefs d'atelier justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.