TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre V — L’évaluation
Article 14
Il est institué une commission chargée de procéder à l’évaluation aux plans scientifique et culturel des travaux des fonctionnaires pour l'accès aux grades :
— d’inspecteur du patrimoine culturel ;
— d’inspecteur des bibliothèques, de la documentation et des archives ;
— d’inspecteur culturel et artistique.
La commission émet un avis préalable à leur inscription sur la liste d'aptitude.
Les attributions, l'organisation, le fonctionnement et la composition de la commission, sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de l'autorité chargée de la fonction publique.